Règlement (CEE) n° 620/82 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 620/82
IntituléANNEXE II — Modalités particulières en application de l'article 3 point 3 et l'article 7 paragraphe 2
RattachementRèglement (CEE) n° 620/82
VersionVersion d'origine (CELEX 31982R0620)
RéférenceAnnexe II du règlement (CEE) n° 620/82EUR-Lex →

1. En ce qui concerne l'établissement et le remboursement des montants visés aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, les dispositions ci-après sont applicables dans les relations entre l'Allemagne et l'Italie:

a) les forfaits visés à l'article 94 du règlement (CEE) no 574/72 sont établis jusqu'en 1980 conformément au titre V dudit règlement et à la convention du 5 novembre 1968 conclue entre l'Allemagne et l'Italie;

b) les forfaits visés à l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 sont établis, en ce qui concerne les créances italiennes jusqu'en 1979 et pour ce qui est des créances allemandes jusqu'en 1980, conformément au titre V dudit règlement;

c) pour 1980, les forfaits revenant à l'Italie et visés à l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72 sont établis par projection des forfaits calculés par les institutions allemandes et italiennes pour les années 1977, 1978 et 1979 compte tenu des inventaires des titulaires de pension ou de rente de la Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn) pour les années 1977 à 1980;

d) les créances font l'objet d'une compensation jusqu'à la date du 30 septembre 1982 par l'organisme de liaison allemand et sont réglées jusqu'au 31 décembre 1982.

2. Le montant déterminé à l'annexe I du présent règlement comme étant à la charge des institutions allemandes en vertu de l'article 93 du règlement (CEE) no 574/72 pour les années 1977 à 1980 est réparti par la Bundesverband der Ortskrankenkassen (Fédération nationale des caisses locales de maladie), en sa qualité d'organisme de liaison, par catégories de caisses de maladie, entre les institutions allemandes compétentes en matière de sécurité sociale, dans la proportion résultant du décompte des coûts pour les années 1973 à 1976. À l'intérieur de ces catégories de caisses de maladie, la répartition est effectuée en fonction du nombre des membres de l'année 1980, déduction faite des titulaires de pension ou de rente.

3. Le montant déterminé comme étant à la charge des institutions allemandes, en vertu de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72, pour 1980, est remboursé par la Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn) pour le compte de toutes les institutions allemandes d'assurance contre la maladie, à l'exception de la Bundesknappschaft (Caisse fédérale d'assurance des mineurs) et des caisses de maladie agricoles. Le montant incombant à la Bundesknappschaft et aux caisses de maladie agricoles est établi par la Bundesverband der Ortskrankenkassen (Fédération nationale des caisses locales de maladie) en sa qualité d'organisme de liaison par projection des données relatives aux années 1977, 1978 et 1979.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).