considérant que l'article 36 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2793/81, prévoit que les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre donnent lieu à remboursement intégral, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits;
Règlement (CEE) n° 620/82 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 620/82
RattachementRèglement (CEE) n° 620/82
Versionacte d'origine du 16/03/1982 (CELEX 31982R0620)
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