considérant que, à l'article 2 du règlement, la Commission a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues oralement par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du droit provisoire, et ce sans préjudice des dispositions à l'article 7 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement (CEE) no 3017/79; que l'exportateur et certains importateurs concernés ont fait usage de cette possibilité et ont développé leur point de vue oralement et par écrit; que, après avoir procédé à un examen approfondi des arguments présentés, la Commission n'a pas estimé devoir modifier la moyenne pondérée de la marge de dumping provisoirement établie;
Règlement (CEE) n° 1334/82 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1334/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1334/82
Versionacte d'origine du 28/05/1982 (CELEX 31982R1334)
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