Considérants (2)
(1)considérant que, conformément à l'article 8 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1785/81, le régime de péréquation des frais de stockage ne s'applique pas au sucre préférentiel pendant les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1984/1985; qu'il est dès lors, afin de mettre en oeuvre ledit paragraphe, nécessaire d'adapter le règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2671/81 (4);
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 1998/78 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er paragraphe 2 sous a) deuxième tiret et sous b) troisième tiret et au paragraphe 5 premier et deuxième tirets, le terme « stocks » est remplacé par les termes « stocks pouvant bénéficier du remboursement des frais de stockage ».
2. L'article 14 bis suivant est inséré:
« Article 14 bis
Pour les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1984/1985, lorsque du sucre, auquel l'article 14 paragraphe 2 a déjà été appliqué, est acheté par un ayant-droit au remboursement des frais de stockage, la relation entre la quantité de sucre communautaire et celle de sucre préférentiel résultant de l'application dudit paragraphe 2 reste applicable à ce sucre acheté. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.