1. En vue d'accélérer le développement agricole de certaines régions de la République hellénique, il est institué une action commune, au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en œuvre par la République hellénique en vue de réaliser une amélioration significative des structures agricoles ainsi que des possibilités de production agricole dans les régions concernées.
2. L'action commune s'applique aux zones défavorisées, au sens de la directive 81/645/CEE, des départements Eurytanie, Carditsa, Tricala, Phtiotida, Phokida, Etoloacarnanie, Arta, Preveza, Ioannina, Thesprotia, Grevena, Larissa, Cozani, Castoria, Phlorina, Corinthia, Achaia, Elide, Messinia, Laconia, Argolida et Arcadia.
3. Conformément au titre VIII, la Communauté peut accorder un concours à l'action commune en finançant, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», des mesures liées:
a) à l'amélioration de l'infrastructure rurale;
b) à l'irrigation;
c) à l'amélioration foncière;
d) au développement de l'élevage bovin, ovin et caprin;
e) à l'amélioration des équipements concernant la formation agricole;
f) à l'amélioration forestière.
4. Les mesures visées au paragraphe 3 doivent être réalisées dans le cadre d'un programme qui devra être établi par le gouvernement hellénique et approuvé par la Commission.