Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/1989 (consolidation EUR-Lex 01982R1975-19890308, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
VersionConsolidée au 08/03/1989 (CELEX 01982R1975-19890308)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1975/82EUR-Lex →

1. Le développement de l'élevage bovin, ovin et caprin visé à l'article 1er paragraphe 3 point d) comporte:

a) des aides à la modernisation et à la construction d'étables;

b) des aides à l'achat de machines destinées à la production fourragère;

c) des aides à l'achat de reproducteurs mâles d'une qualité approuvée pour autant qu'existent les conditions pour leur utilisation économique. Toutefois, ces aides ne sont pas octroyées à l'achat de taureaux de race laitière pure;

d) une prime pour les veaux à viande ou les veaux provenant d'un croisement avec une race à viande et qui sont maintenus pendant au moins douze mois dans l'exploitation d'origine. Cette prime est octroyée au maximum pour quinze veaux par exploitation et par an.

▼M1

2. Les aides mentionnées au paragraphe 1 points a) et b), ainsi que, en cas d'achat de reproducteurs de la part d'exploitants individuels, celles visées au paragraphe 1 point c), sont accordées aux exploitations qui remplissent les conditions de l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (

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), et dont le plan d'amélioration matérielle démontre:

— que les investissements prévus s'élèvent au moins à 2 500 Écus par exploitation,

— que, à l'achèvement du plan, la part des ventes provenant de la production de viande bovine et de l'ensemble de la production des secteurs ovin et caprin par rapport à l'ensemble des ventes de l'exploitation ne diminuera pas et dépassera 40 % des ventes totales de l'exploitation,

— que les étables correspondent aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par des dispositions communautaires.

3. L'octroi des aides visées au paragraphe 1 points a), b) et c) est soumis aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85. L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 18.

▼B

Aller plus loin

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