Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/1989 (consolidation EUR-Lex 01982R1975-19890308, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
VersionConsolidée au 08/03/1989 (CELEX 01982R1975-19890308)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 1975/82EUR-Lex →

Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:

a) nombre de centres de formation existants et à créer;

b) nombre de centres dont les infrastructures existantes doivent être renforcées;

c) nombre de participants à accueillir dans les centres visés respectivement aux points a) et b);

d) coût estimé des mesures visées respectivement aux points a) et b);

e) contenu et durée des cours de formation prévus.

TITRE VII

Mesures forestières

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R1975-19890308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).