Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/1989 (consolidation EUR-Lex 01982R1975-19890308, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
VersionConsolidée au 08/03/1989 (CELEX 01982R1975-19890308)
Référencearticle 16 du règlement (CEE) n° 1975/82EUR-Lex →

▼M5

1. La durée de l'action commune s'étend de la date d'approbation du programme visé à l'article 1er paragraphe 4 au 31 décembre 1989.

▼B

2. Au cours de la quatrième année, la Commission présente un rapport sur le déroulement de l'action commune. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action.

3. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 198,6 millions d'Écus.

4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R1975-19890308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).