1. Les dépenses effectuées par la République hellénique au titre de l'action commune sont éligibles au Fonds à concurrence des montants visés au paragraphe 2.
2. Le Fonds rembourse au gouvernement hellénique le pourcentage suivant de ses dépenses réelles:
a) 50 % pour les travaux visés à l'article 4. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 40 % du coût total de l'investissement, avec un montant éligible maximal de:
— ►M6
23,5 ◄ millions d'Écus pour l'approvisionnement en électricité,
— ►M6
62 ◄ millions d'Écus pour l'approvisionnement en eau potable,
— ►M6
42 ◄ millions d'Écus pour les chemins d'exploitation et de communication;
b) 50 % pour les autres mesures avec un montant éligible maximal de:
— ►M6
5 000 ◄ Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 6, dans une limite globale de 35 000 hectares et de
►M6
115 ◄ millions d'Écus,
— ►M6
500 ◄ Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 8 point a) dans une limite globale de
►M6
300 000 ◄ hectares et de
►M6
72 ◄ millions d'Écus,
— 1 500 Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 8 point b), dans une limite globale de
►M6
900 ◄ hectares et de
►M6
0,5 million ◄ d'Écus,
— ►M6
5,6 ◄ millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 10 paragraphe 1 point a), b) et c),
— 30 Écus par veau pour la mesure visée à l'article 10 paragraphe 1 point d), dans une limite globale de
►M6
5,2 ◄ millions d'Écus,
— ►M6
3 ◄ millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 12,
— 2 300 Écus par hectare pour les boisements, dans une limite globale de
►M6
12 000 ◄ hectares et de
►M6
25 ◄ millions d'Écus,
— 2 000 Écus par hectare pour l'amélioration de forêts dégradées, dans une limite globale de
►M6
10 000 ◄ hectares et de
►M6
16 ◄ millions d'Écus,
— 260 Écus par hectare pour l'aménagement des torrents, dans une limite globale de
►M6
100 000 ◄ hectares protégés et de
►M6
16 ◄ millions d'Écus,
— 150 Écus par hectare pour la protection contre le feu, dans une limite globale de
►M6
150 000 ◄ hectares protégés et de
►M6
21 ◄ millions d'Écus,
— 18 000 Écus par kilomètre pour les chemins forestiers, dans une limite globale de
►M6
3 000 ◄ kilomètres et de
►M6
45 ◄ millions d'Écus,
— ►M6
6 ◄ % des coûts globaux du projet concerné dans le cadre de l'article 14 pour les travaux préparatoires concernant des projets sur des terrains privés dans une limite globale de
►M6
1,2 ◄ million d'Écus.
▼M5
Toutefois, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 29 juillet 1988, le Fonds rembourse au gouvernement hellénique, en respectant les montants maximaux éligibles visés au premier alinéa, le pourcentage suivant de ses dépenses réelles:
— 70 % pour les travaux visés à l'article 4. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 60 % du coût total de l'investissement,
— 70 % pour les mesures et les travaux visés à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 14 paragraphe 1,
— 60 % pour les travaux et les mesures visés aux articles 6 et 8 et à l'article 12 paragraphe 1.
▼M5
2 bis. Lors de l'approbation d'une adaptation du programme, visé à l'article 1er paragraphe 4, selon la procédure visée à l'article 21, la Commission peut modifier les limites visées au paragraphe 2 premier alinéa, sans toutefois dépasser le coût prévisionnel visé à l'article 16 paragraphe 3.
▼B
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.