Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/1989 (consolidation EUR-Lex 01982R1975-19890308, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
VersionConsolidée au 08/03/1989 (CELEX 01982R1975-19890308)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1975/82EUR-Lex →

1. Le programme visé à l'article 1er paragraphe 4 comporte:

a) une description des différentes mesures qu'il comprend, telles qu'elles sont indiquées aux titres II à VII, y compris les coûts et les modalités de leur financement;

b) le calendrier envisagé pour la réalisation des différentes mesures;

c) les mesures de coordination avec tous les autres programmes et dispositions pouvant influencer le développement de l'agriculture dans la région concernée;

d) une assurance que les actions envisagées sont compatibles avec la protection de l'environnement.

2. Le programme comporte également les informations visées aux articles 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Le gouvernement hellénique fournira par ailleurs toute information complémentaire que la Commission pourrait lui demander en vue de l'appréciation du programme.

3. L'ensemble des mesures visées par l'action commune doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque la République hellénique est tenue de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (

9

).

4. Le programme a une durée au moins égale à celle de l'action commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R1975-19890308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).