Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/03/1989 (consolidation EUR-Lex 01982R1975-19890308, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
VersionConsolidée au 08/03/1989 (CELEX 01982R1975-19890308)
Référencearticle 20 du règlement (CEE) n° 1975/82EUR-Lex →

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République hellénique dans le courant d'une année civile et elles sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République hellénique et selon l'état d'avancement du programme.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R1975-19890308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).