considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité, des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles défavorisées, doivent être prises au niveau de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 1975/82 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1975/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1975/82
Versionacte d'origine du 19/07/1982 (CELEX 31982R1975)
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