Règlement (CEE) n° 2099/82 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1983 (consolidation EUR-Lex 01982R2099-19830101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1982). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2099/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2099/82
VersionConsolidée au 01/01/1983 (CELEX 01982R2099-19830101)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2099/82EUR-Lex →

1. Les organismes d'intervention détenteurs du produit visé à l'article 1er portent en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de lait écrémé en poudre cédées à valeur zéro.

2. L'organisme d'intervention italien porte en entrée, sur le compte visé au paragraphe 1, les quantités de lait écrémé en poudre prises en livraison, à valeur zéro et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question.

3. Les frais de transport des quantités de lait écrémé en poudre visées à l'article 1er sont portés sur le compte visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R2099-19830101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).