considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un monochromateur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la valeur de l'intensité lumineuse et le pouvoir de résolution, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Ramanor U 1000 » fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/10/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/10/CEE
RattachementDécision 83/10/CEE
Versionacte d'origine du 05/01/1983 (CELEX 31983D0010)
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