Droit de l'Union · Texte intégral

83/62/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "A.V.M. - Radio-Tracking Transmitter" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/62/CEE
Adopté le28 janvier 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31983D0062
RéférenceDécision 83/62/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 26 août 1982, la France a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « A.V.M. - Radio-Tracking Transmitter », commandé le 21 février 1982 et destiné à être utilisé pour suivre par gonio le déplacement des oiseaux sauvages, notamment en cours de migration, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un émetteur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « A.V.M. - Radio-Tracking Transmitter » faisant l'objet de la demande de la France du 26 août 1982 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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