Article 1
Le plan étendu d'éradication de la brucellose tel qu'il est appliqué par la République italienne depuis le 31 décembre 1982 est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 15 décembre 1982, la République italienne a notifié à la Commission l'extension du plan d'éradication de la brucellose;
considérant que, après examen du plan initial et compte tenu de sa réussite, le plan étendu a été considéré comme conforme aux directives 77/391/CEE, 78/52/CEE et 82/400/CEE;
considérant que le plan étendu assure la continuité des mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan initial et que le plan initial a expiré le 31 décembre 1982;
considérant que les mesures prévues par le plan étendu sont appliquées depuis le 31 décembre 1982; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que le comité vétérinaire permanent approuve les mesures prévues par la présente décision; que le comité du Fonds a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan étendu d'éradication de la brucellose tel qu'il est appliqué par la République italienne depuis le 31 décembre 1982 est approuvé.
La participation financière de la Communauté sera proportionnelle aux dépenses éligibles pour les abattages pratiqués à partir du 31 décembre 1982.
La République italienne est destinataire de la présente décision.