(6) L'accord soumis à la Commission et décrit plus haut est susceptible, en tant qu'accord exclusif d'achat, de tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Pareil accord peut être de nature à affecter le commerce entre États membres même lorsqu'il lie uniquement des entreprises relevant d'un seul de ces États. Tel est le cas notamment lorsqu'il s'insère parmi d'autres conventions analogues qui, « soit isolément, soit simultanément avec d'autres, dans le contexte économique et juridique dans lequel elles sont intervenues », présentent cette caractéristique, « et ont, soit pour objet, soit pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence » [arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 1967, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1967, pages 526, 538 - Brasserie de Haecht]. Dans la mesure où les conditions de l'article 85 paragraphe 1 sont remplies, il reste à vérifier si le règlement no 67/67/CEE s'applique au cas d'espèce. Dans l'affirmative, la Commission serait en droit de vérifier l'existence éventuelle de motifs suffisants pour « faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 7 du règlement no 19/65/CEE, de prendre, dans un cas déterminé, une décision retirant à l'entreprise intéressée le bénéfice légal de l'exemption par catégories (voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er février 1977, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, pages 65, 96 - Brouwerij Concordia).
Décision 83/205/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/205/CEE
RattachementDécision 83/205/CEE
Versionacte d'origine du 10/01/1983 (CELEX 31983D0205)
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