(8) Aux termes des articles 15 paragraphe 1 sous b) et 16 paragraphe 1 sous c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises a) des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes à raison de 50 à 1 000 unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/205/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/205/CEE
RattachementDécision 83/205/CEE
Versionacte d'origine du 10/01/1983 (CELEX 31983D0205)
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