considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de constater que le niveau de vie en France n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a); que par son champ d'application, à savoir toutes les entreprises d'un secteur économique donné, quelle que soit leur localisation, le régime d'aide en cause n'a pas pour objectif le développement de régions au sens de la dérogation visée sous c); considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous b) de l'article 92 du traité CEE, il est manifeste que le régime en cause n'est pas destiné à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française; que d'ailleurs, à cet égard, d'après les informations socio-économiques disponibles pour la France, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, telle que celle visée par l'article 92 paragraphe 3 sous b);
Décision 83/245/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/245/CEE
RattachementDécision 83/245/CEE
Versionacte d'origine du 12/01/1983 (CELEX 31983D0245)
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