considérant que la liaison faite par le gouvernement italien avec l'aide sicilienne n'apparaît pas pertinente, d'une part, parce que l'existence d'une aide quelque part dans la Communauté ne peut jamais justifier l'octroi d'une aide analogue ailleurs et, d'autre part, parce que la décision de la Commission d'autoriser à titre temporaire, jusqu'au 30 juin 1980, une aide en carburant aux pêcheurs siciliens était fondée sur le faible volume des échanges de produits de la pêche entre la Sicile et le reste de la Communauté; que tel n'est pas le cas pour le reste de l'Italie; que, par ailleurs, la Commission a décidé d'ouvrir à l'égard de la prorogation de cette aide sicilienne pour le second semestre 1980, ainsi que pour 1981 et 1982, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, notamment en raison de la forte augmentation des exportations siciliennes vers les autres États membres et, parce que la prorogation continue de cette aide lui conférait le caractère d'un régime permanent;
Décision 83/312/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/312/CEE
RattachementDécision 83/312/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0312)
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