considérant que les échanges intracommunautaires de produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements pour la consommation humaine effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part, le marché italien est alimenté, pour environ 60 % en volume, par ses propres débarquements, pour environ 30 % par des importations en provenance des pays tiers et pour environ 10 % par des importations en provenance des autres États membres, que l'Italie exporte 20 % de sa production, dont la moitié vers les autres États membres; considérant de plus que l'ensemble des pêcheurs communautaires est, depuis plusieurs années, confronté à une très forte augmentation du prix des carburants et que la concurrence est très vive sur le marché communautaire des produits de la pêche; IV
Décision 83/312/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/312/CEE
RattachementDécision 83/312/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0312)
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