considérant que les échanges intracommunautaires des produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements prévus pour la consommation humaine, effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part le marché français est alimenté pour environ 60 % par ses propres débarquements, pour environ 20 % par des importations en provenance des pays tiers et pour environ 20 % par des importations en provenance des autres États membres, que la France exporte 16 % de sa production, dont environ deux tiers vers les autres États membres;
Décision 83/313/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/313/CEE
RattachementDécision 83/313/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0313)
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