considérant que l'objectif ainsi poursuivi de voir se réduire la consommation en carburant des pêcheurs belges apparaît conforme à la politique énergétique de la Communauté; que, notamment, dans sa résolution du 9 juin 1980 concernant les objectifs de politique énergétique de la Communauté pour 1990 et la convergence des politiques des États membres (1), le Conseil des Communautés européennes a affirmé que la Communauté devait intensifier ses efforts pour économiser l'énergie et réduire sa consommation et ses importations de pétrole; considérant toutefois que la prime instaurée n'apparaît pas être de nature à permettre la réalisation, à long terme, de cet objectif; qu'elle n'est, en effet, la contrepartie d'aucune dépense ni d'aucune action de formation de la part des bénéficiaires; que la situation structurelle de ceux-ci ne sera en aucune façon modifiée après l'octroi de cette prime;
Décision 83/314/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/314/CEE
RattachementDécision 83/314/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0314)
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