considérant que, en ce qui concerne la pêche maritime, seul secteur concerné par la présente décision, l'arrêté royal en cause prévoit l'octroi aux pêcheurs professionnels d'une prime destinée à les encourager à économiser le carburant; que cette prime est calculée et octroyée par trimestre; qu'elle est égale à 5 francs belges par litre de carburant économisé par heure de mer, multiplié par le nombre d'heures de mer réalisées par le bateau en question pendant le trimestre considéré; que l'économie est calculée par rapport à la plus élevée des deux consommations moyennes suivantes, à savoir la consommation moyenne théorique par heure de mer, fonction du seul tonnage brut du bateau en question, ou la consommation moyenne réelle par heure de mer du bateau en question pendant une période de douze mois d'activité précédant immédiatement le 1er janvier 1981;
Décision 83/314/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 83/314/CEE
RattachementDécision 83/314/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0314)
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