considérant que, aux termes du traité, les aides répondant aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 du traité sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3 du traité énumèrent des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être entendues dans un sens strict lors de l'examen soit des régimes d'aides à finalité régionale ou sectorielle, soit des cas particuliers d'application des régimes d'aides à finalité générale; qu'en particulier, elles ne peuvent être reconnues que si la Commission est en mesure d'établir qu'elles contribueront à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions, objectifs que les entreprises bénéficiaires ne pourraient atteindre par leurs propres moyens dans les conditions normales du marché;
Décision 83/320/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/320/CEE
RattachementDécision 83/320/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0320)
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