considérant qu'en faisant usage de l'aide, aucune des deux entreprises ne réduira sa capacité, mais qu'au contraire, elles augmenteront leur production de 15 % et 5,4 % respectivement; que la presque totalité de la production de la première entreprise, qui relève du sous-secteur de la filature de laine peignée où les surcapacités posent de graves problèmes à l'échelle communautaire, est destinée au marché commun (à raison de 81,2 % pour les autres États membres et de 17,1 % pour la Belgique); qu'il ne fait dès lors aucun doute que l'aide visée aggravera les problèmes sectoriels qui se posent déjà au niveau communautaire, tout en provoquant leur transfert d'un État membre aux autres; que, dans le cas de la deuxième entreprise qui fabrique des tapis et des revêtements de sol, sous- secteur où la Belgique est hautement compétitive au niveau de la Communauté, la production de l'entreprise que l'aide est appelée à augmenter, est destinée pour une très large part au marché commun (68,11 % aux autres États membres et 15,33 % à la Belgique) et que l'aide visée affectera dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, que les aides proposées répondaient, dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles, à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE; considérant en outre que les aides proposées ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et b) du traité, du fait que le niveau de vie dans les régions en cause n'est pas anormalement bas et que le sous-emploi n'y est pas grave; que les aides ne favorisent pas la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun, pas plus qu'elles ne remédient à une perturbation grave de l'économie belge, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/320/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/320/CEE
RattachementDécision 83/320/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0320)
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