considérant que le gouvernement belge, en présentant ses observations dans le cadre de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, n'a fait que confirmer les données dont la Commission disposait déjà et n'a pas produit d'éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position; considérant que les observations de deux autres États membres et de deux fédérations d'entreprises du secteur, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, abondaient dans le sens de la Commission et qu'elles mettaient l'accent sur les problèmes de surcapacité dans le sous-secteur de la filature de laine peignée et insistaient sur la vulnérabilité du sous-secteur de la fabrication de tapis, liée à l'importance des échanges et à l'intensité de la concurrence entre États membres; que, d'après les mêmes commentateurs, les aides proposées n'aboutiraient qu'à transférer les problèmes des entreprises en cause sur leurs concurrents. III
Décision 83/320/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/320/CEE
RattachementDécision 83/320/CEE
Versionacte d'origine du 08/02/1983 (CELEX 31983D0320)
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