(45) L'obligation pour les membres de Vimpoltu de se communiquer réciproquement leurs prix de vente bruts et toute modification apportée à ceux-ci est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres. L'application générale de l'obligation de communiquer les prix, dont les aspects anticoncurrentiels ont été décrits au paragraphe 38, peut avoir pour effet que les entreprises concernées pratiquent des prix différents de ceux qu'elles auraient pratiqués en l'absence de cette obligation, ce qui risque d'influer directement sur le niveau des importations de tracteurs aux Pays-Bas. À cet égard, il importe peu que ces prix de vente bruts ne constituent que des prix indicatifs pour les distributeurs et non pas des prix imposés. B. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Décision 83/361/CEE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/361/CEE
RattachementDécision 83/361/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1983 (CELEX 31983D0361)
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