Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Coherent - Single Frequency He Ne Laser, model 200 » faisant l'objet de la demande de la Belgique, du 11 février 1983, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/08/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 11 février 1983, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Coherent - Single Frequency He Ne Laser, model 200 », commandé le 17 novembre 1981 et destiné à être utilisé pour la détermination de la fréquence de tout rayonnement produit par un autre laser accordable et en particulier pour l'étude des structures et des propriétés de molécules gazeuses, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision de la fréquence, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Coherent - Single Frequency He Ne Laser, model 200 » faisant l'objet de la demande de la Belgique, du 11 février 1983, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.