considérant que, aux termes du traité, les aides répondant aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 du traité sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énumèrent des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être entendues dans un sens strict, lors de l'examen soit des régimes d'aides à finalité régionale ou sectorielle, soit des cas particuliers d'application des régimes d'aides à finalité générale; qu'en particulier elles ne peuvent être reconnues que si la Commission est en mesure d'établir qu'elles contribueront effectivement à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions et que l'entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans les conditions normales du marché;
Décision 83/468/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/468/CEE
RattachementDécision 83/468/CEE
Versionacte d'origine du 27/04/1983 (CELEX 31983D0468)
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