Décision 83/468/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 83/468/CEE
RattachementDécision 83/468/CEE
Versionacte d'origine du 27/04/1983 (CELEX 31983D0468)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 83/468/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans un programme de modernisation tel que celui présenté dans le domaine du tapis, les différents investissements visent tous, directement ou indirectement, l'amélioration des moyens de production qui incombe normalement à l'entreprise elle-même, qu'il s'agisse de frais d'aménagement de bâtiments ou d'achat de machines nouvelles pour le découpage ou pour le transport interne; considérant dès lors que la destination des aides ne fournit pas une justification appropriée assurant la conformité des plans de restructuration de l'entreprise avec le régime d'aides sectoriel mis en place en Belgique alors surtout que le sous-secteur du tapis et des revêtements de sol y est hautement performant; considérant que, en faisant usage de l'aide, l'entreprise augmentera sa production d'environ 4,3 %; que cette production est destinée pour une très large part au marché commun (57,8 % aux autres États membres et 27,6 % à la Belgique) et que l'aide visée affectera dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, que les aides proposées répondaient, dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles, à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant en outre que les aides proposées ne peuvent bénéficier des dérogations énoncées à l'article 93 paragraphe 3 points a) et b) du traité CEE, du fait que le niveau de vie dans la région en cause n'est pas anormalement bas et que le sous-emploi n'y est pas grave; que les aides ne favorisent pas la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, pas plus qu'elles ne remédient à une perturbation grave de l'économie belge, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).