1. Sans préjudice des contrôles effectués par la Grèce, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives et sans préjudice des dispositions de l'article 206 bis du traité ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place ou enquêtes relatives au projet financé par la présente décision sont effectuées par les instances compétentes de Grèce et par des agents de la Commission, ou d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour l'exécution des vérifications et en informe au préalable la Grèce afin d'obtenir toute l'assistance nécessaire.
2. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives au projet financé par la présente décision ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence de pièces justificatives et leur concordance avec le projet financé par la présente décision;
c) les conditions dans lesquelles est réalisé et vérifié le projet financé par la présente décision;
d) la conformité des réalisations avec le projet financé par la présente décision.