considérant que les dispositions dudit traité prévoient que les aides qui répondent aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 ne peuvent être accordées que si les objectifs spécifiés sont poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui d'un seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, et de tout cas individuel d'application d'un régime général d'aides; que, en particulier, elles ne peuvent être accordées que lorsque la Commission est à même d'établir qu'elles contribueront à la réalisation des objectifs spécifiés dans les dispositions dérogatoires du traité et que les firmes bénéficiaires ne pourraient atteindre ces objectifs par leurs propres moyens dans les conditions normales du marché;
Décision 83/475/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/475/CEE
RattachementDécision 83/475/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1983 (CELEX 31983D0475)
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