considérant que dans un secteur aussi sensible, au niveau communautaire, que celui des tissus de coton bouclés et du linge de toilette et de cuisine, eu égard au volume des échanges intracommunautaires et à la bonne performance et à la compétitivité de l'industrie belge, l'opération de restructuration en cause sert l'intérêt communautaire, de sorte que l'octroi de l'aide par le gouvernement belge est assorti d'une contrepartie qui rend cette opération possible; considérant en outre que l'aide envisagée pour cette partie du programme d'investissement, qui sera accordée conformément aux conditions fixées par la Commission pour le programme d'aides sectorielles en faveur du textile et de l'habillement appliqué en Belgique en 1982, n'est pas de nature à affecter les conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant donc que l'aide qui revêt la forme d'une participation de l'État représentant 45 % du montant de 27,150 millions de francs belges et de prêts représentant 25 % de ce montant, soit un total de 19,005 millions de francs belges, remplit les conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues par les dispositions précitées;
Décision 83/475/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/475/CEE
RattachementDécision 83/475/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1983 (CELEX 31983D0475)
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