considérant que l'aide d'un montant de 8,75 millions de francs belges que le gouvernement belge envisage d'accorder pour la partie restante de l'investissement (12,5 millions de francs belges) et qui est destinée au remplacement de matériel vétuste, n'est pas directement liée à l'opération de restructuration; qu'elle sert uniquement à renforcer la capacité financière de l'entreprise en question et risque d'affecter sérieusement les conditions de la concurrence; considérant que le gouvernement belge n'a pas été en mesure de démontrer, et que la Commission n'a pas constaté qu'il existe, dans la conduite de l'entreprise, un élément compensatoire d'intérêt communautaire justifiant que cette partie de l'aide soit accordée par le gouvernement belge; considérant dès lors que cette aide ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 92 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/475/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/475/CEE
RattachementDécision 83/475/CEE
Versionacte d'origine du 22/06/1983 (CELEX 31983D0475)
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