considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de régimes d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises en question;
Décision 83/486/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/486/CEE
RattachementDécision 83/486/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0486)
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