considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point b) de l'article 92 du traité CEE, il est manifeste que les régimes d'aide en cause ne sont pas destinés à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française; que d'ailleurs, à cet égard, d'après les informations socio-économiques disponibles pour la France, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, telle que celle visée par l'article 92 paragraphe 3 point b); considérant que, par ailleurs, des aides couvrant une partie des frais de modernisation et de rénovation ne peuvent bénéficier d'une dérogation à l'incompatibilité de principe des aides avec le marché commun, que si, compte tenu des modalités et des critères retenus pour l'octroi des aides, la Commission était à même de déceler un élément de contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires en ce sens que l'octroi des aides serait lié à un effort spécial de l'entreprise qui répondrait à l'intérêt communautaire;
Décision 83/486/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/486/CEE
RattachementDécision 83/486/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0486)
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