considérant que l'entreprise augmentera sa production de tapis tufté d'environ 4 %; que cette production est destinée pour une très large part à la Communauté, soit 21,3 % en Belgique et 55,4 % vers les autres États membres, et que l'aide envisagée ne manquerait pas dès lors d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant par conséquent que le programme de l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par le régime d'aide sectoriel mis en place en Belgique et permettant de justifier l'octroi des aides, alors surtout que le sous-secteur du tapis et des revêtements de sols y est hautement performant; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/507/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/507/CEE
RattachementDécision 83/507/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0507)
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