considérant que, dans un programme de modernisation tel que celui présenté dans le domaine des tissus éponge, une partie des investissements représentant 51 millions de francs belges vise par contre directement l'amélioration des moyens de production qui incombe normalement à l'entreprise elle-même; considérant dès lors que la destination des aides pour cette partie des investissements ne fournit pas une justification appropriée assurant la conformité du plan de restructuration de l'entreprise avec le régime sectoriel d'aides mis en place en Belgique, alors que le sous-secteur des tissus éponge y est hautement performant; qu'en faisant usage de l'aide l'entreprise augmenterait sa production d'environ 25 %; que cette production est destinée pour 80 % au marché commun et que l'aide visée affecterait dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
Décision 83/508/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/508/CEE
RattachementDécision 83/508/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0508)
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