considérant que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, qu'une partie des aides proposées répondaient dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant, par ailleurs, que la partie des investissements représentant 93 millions de francs belges couvre des dépenses qui visent la protection de l'environnement ainsi que des frais dus au déménagement de certaines installations de l'entreprise, imposé par les pouvoirs publics; considérant que la Commission a admis, dans l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement, que les aides en faveur d'investissements réalisés en vue de satisfaire à de nouvelles normes en matière d'environnement peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d'une des dérogations prévues par le traité CEE en matière d'aides;
Décision 83/508/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/508/CEE
RattachementDécision 83/508/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0508)
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