considérant que, par lettre du 10 mars 1983, le gouvernement belge a présenté ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, en fournissant des informations complémentaires sur la restructuration; qu'il était précisé dans ces observations que, sur les 144 millions de francs belges, 93 millions de francs belges étaient consacrés au déplacement forcé des services administratifs rendu nécessaire suite à l'expropriation des bureaux et qu'à cette occasion l'entreprise entendait procéder à un important programme d'assainissement des phases polluantes de la production, ce programme prévoyant l'achat de machines à teindre et à appréter ainsi qu'un système perfectionné de dépollution des eaux de rejet; que, par contre, les 51 millions de francs belges restants étaient destinés à l'acquisition de machines de remplacement pour la modernisation de la production, dont les coûts doivent être normalement à la charge des entreprises elles-mêmes;
Décision 83/508/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/508/CEE
RattachementDécision 83/508/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983D0508)
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