Décision 83/516/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01983D0516-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 83/516/CEE
RattachementDécision 83/516/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01983D0516-19860101)
Référencearticle 2 de la décision 83/516/CEEEUR-Lex →

1. Le concours du Fonds est octroyé pour des actions réalisées par des opérateurs relevant aussi bien du droit public que du droit privé.

2. Les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux actions pour lesquelles le concours du Fonds couvre la totalité des dépenses éligibles.

Aller plus loin

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