1. Les crédits prévus pour le concours du Fonds à des actions de toute nature en faveur des jeunes visés à l'article 4 paragraphe 1 ne peuvent être inférieurs annuellement à 75 % de l'ensemble des crédits disponibles.
2. Les crédits prévus pour le concours du Fonds en faveur des actions spécifiques visées à l'article 3 paragraphe 2 ne peuvent être supérieurs annuellement à 5 % de l'ensemble des crédits disponibles.
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3. À compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1988, 44,5 % de l'ensemble des crédits disponibles pour les actions visées à l'article 3 paragraphe 1 sont destinés à des actions qui sont éligibles et conformes aux orientations pour la gestion du Fonds en faveur de l'emploi en Grèce, dans les régions autonomes d'Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, dans les ciudades de Ceuta et Melilla, dans les départements français d'outre-mer, en Irlande, dans le Mezzogiorno, au Portugal et en Irlande du Nord. Les crédits restants sont concentrés sur des actions en faveur du développement de l'emploi dans les autres zones à chômage élevé et de longue durée et/ou en restructuration industrielle et sectorielle.
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