Décision 83/516/CEE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01983D0516-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 83/516/CEE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 83/516/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01983D0516-19860101)
RéférenceAnnexe de la décision 83/516/CEEEUR-Lex →

DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL

Déclaration ad article 3 paragraphe 2

«La Commission déclare qu'elle continuera, comme à présent, à promouvoir des mesures concernant la réorganisation et la réduction de la durée du travail, qui pourraient aussi être incluses parmi les actions prévues à l'article 3 paragraphe 2.

En outre, la Commission examinera la possibilité d'utiliser l'article 3 paragraphe 2 dans le but de maintenir les revenus des travailleurs touchés par des opérations de restructuration ou de reconversion et fera rapport au Conseil lors d'une session ultérieure.»

Déclaration du Conseil ad article 3 paragraphe 2 premier tiret

«Les projets découlant de résolutions du Conseil dans des matières relevant de la compétence du Fonds ne peuvent bénéficier du concours de celui-ci que dans la mesure où ils répondent aux critères d'éligibilité tels qu'ils sont définis par les règles régissant les missions et le fonctionnement du Fonds.»

Déclaration ad article 4

«La Commission, constatant que le nombre des ressortissants des pays tiers bénéficiant du concours du Fonds est relativement limité, rappelle qu'un effort important en matière d'intégration des travailleurs migrants incombe aux pays qui les accueillent.»

Déclaration ad article 4 paragraphe 3

«La Commission déclare que le concours du Fonds, réservé à la formation d'experts en placement, à l'exclusion de toute participation à la rémunération d'agents publics, sera octroyé lorsque le fonctionnement de la gestion du marché de l'emploi doit être amélioré.»

Déclaration ad article 5 paragraphe 1

«Le Conseil déclare que les organismes ayant un but lucratif doivent supporter au moins dix pour cent des dépenses éligibles des actions pour lesquelles ils bénéficient du concours du Fonds. Le respect de ce principe est à vérifier lors du paiement de solde.»

Déclaration ad article 6

«Le Conseil et la Commission déclarent qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux actions en faveur de l'emploi dans des zones dans lesquelles le taux de chômage est exceptionnellement élevé par rapport à la moyenne nationale.»

Déclaration ad article 7

«Le Conseil invite la Commission à poursuivre ses études pour arriver à un mécanisme statistique fiable, en prenant en considération entre autres le critère du produit intérieur brut par habitant, et à présenter des propositions appropriées à cet effet avant le 1er juillet 1984 pour que le Conseil puisse statuer en la matière avant le 31 décembre 1984.»

«La Commission déclare qu'elle considère que les crédits visés dans cet article sont des crédits d'engagements.»

(

1

) JO no C 308 du 25. 11. 1982, p. 4.

(

2

) JO no C 161 du 20. 6. 1983, p. 51.

(

3

) JO no C 124 du 9. 5. 1983, p. 4.

(

4

) JO no L 28 du 4. 2. 1971, p. 15.

(

5

) JO no L 337 du 27. 12. 1977, p. 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983D0516-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).