(19) Les membres de l'IRMA, réunis à Paris les 10 et 11 mai 1973, prennent la décision suivante sur les hausses de prix: «Vu l'impossibilité d'augmenter les prix en général d'un pourcentage déterminé, il est décidé ce qui suit : c'est au coordinateur qu'il appartient d'augmenter le prix parce qu'il connaît le mieux son propre marché.» Ils décident en outre que, sur les «marchés intérieurs, la non-collaboration est uniquement admise pour les cylindres en acier, mais non, en règle générale, pour les cylindres en fonte». La SA Fonderies de Chênée [1)] est citée pour la première fois en tant que membre (agissant comme coordinateur). Les représentants de 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) assistent à la réunion (source : compte rendu de l'ATAG).
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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