(27) Sont représentés à la réunion des 10 et 11 octobre 1974 : 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 13), 14), 17), 19), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 35) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). À ce compte rendu sont annexés les documents suivants : a) une version mise à jour des règles générales de l'IRMA ; b) une liste révisée des membres de l'IRMA, c'est-à-dire toutes les sociétés et associations mentionnées au point 4, à l'exception de 15), 16), 33) et 34). La nouvelle version des règles générales définit comme suit le rôle attribué au coordinateur dans la fixation des prix: «Le coordinateur communique automatiquement et dès que possible les prix et leur durée de validité aux participants. Normalement, il donne deux prix : a) le prix d'offre ; b) le prix plancher. S'il ne transmet qu'un seul prix, il est entendu qu'il s'agit du prix plancher ... En tout état de cause, le premier prix d'offre doit être supérieur de plusieurs points au prix plancher.» Extrait de la lettre d'accompagnement de la version revisée des règles générales envoyée par l'ATAG: «Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de la dernière conférence internationale des fabricants de cylindres ..., ainsi qu'une nouvelle édition de nos règles générales comportant les modifications convenues à la réunion.»
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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