(36) Les membres de l'IRMA, réunis en assemblée générale à Zürich, le 3 mars 1977, constatant la situation précaire du marché et la détérioration de la collaboration, décident de modifier le dispositif comme suit. «Décision 1 Toute demande de prix ... doit être notifiée à l'ATAG en précisant dans chaque cas si la collaboration en matière de prix est acceptée ou non. L'ATAG transmettra l'information complète aux participants. La collaboration sera limitée aux cas où tous les participants, ou la plupart d'entre eux, sont disposés à coopérer. La collaboration totale sera rétablie dès que la situation du marché le permettra. Décision 2 Pendant la période où la collaboration intégrale n'est pas possible, des réunions informelles se tiendront tous les deux mois afin de maintenir les contacts personnels.» Sont représentés à cette réunion : 2), 4), 5), 8), 10), 13), 14), 17), 23) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG).
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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