Décision 83/546/CEE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 83/546/CEEEUR-Lex →

(48) Dans le cas des fabricants français, la collaboration internationale en matière de prix est encore renforcée par un accord applicable pour cinq ans, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, et visant à conserver aux participants leurs parts de marché traditionnelles en France et dans la Sarre. Cet accord est contenu dans un document trouvé chez 17), intitulé «Réflexions sur un mécanisme de rationalisation de la fabrication de cylindres». Les parties à cet accord («contractants») sont réparties en trois groupes: 1) les sociétés 18) et 19), maintenant réunies au sein d'une même société; 2) 20); 3) 21) et 22). Chacun des participants ainsi répartis se voit attribuer un indice de 33 1/3 % représentant sa part traditionnelle de marché en France et dans la Sarre, et un fonds, appelé caisse d'entraide, est établi. Ainsi que le précise l'accord, qui couvre toutes les qualités de cylindres d'une teneur en carbone supérieure à 1,8 %: «La caisse d'entraide a pour but d'apporter un appui financier aux firmes dont le tonnage des livraisons effectives pour une période déterminée est inférieur à un tonnage dit "tonnage indiciaire".»

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