Décision 83/546/CEE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 83/546/CEEEUR-Lex →

(49) Si les livraisons effectives d'un contractant sont supérieures à son tonnage indiciaire au cours d'un semestre donné, il doit verser une redevance à la caisse d'entraide. L'accord prévoit que, en fin d'exercice, la caisse d'entraide sera redistribuée aux contractants dont les livraisons auront été inférieures à leur tonnage indiciaire, éventuellement après affectation d'une certaine partie de la caisse au soutien à l'exportation (voir le point suivant).

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