(49) Si les livraisons effectives d'un contractant sont supérieures à son tonnage indiciaire au cours d'un semestre donné, il doit verser une redevance à la caisse d'entraide. L'accord prévoit que, en fin d'exercice, la caisse d'entraide sera redistribuée aux contractants dont les livraisons auront été inférieures à leur tonnage indiciaire, éventuellement après affectation d'une certaine partie de la caisse au soutien à l'exportation (voir le point suivant).
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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