(50) L'accord de partage du marché susmentionné contient une clause prévoyant qu'une partie de la caisse d'entraide pourrait être affectée au soutien des exportations des contractants. Sur cette base, les mêmes parties concluent, le 10 juin 1977, un accord d'aide à l'exportation prenant effet rétroactivement au 1er janvier 1977 et valable pour une période de trois ans, qui couvre les mêmes nuances de cylindres que l'accord de partage du marché. Cet accord prévoit la création d'un fonds de soutien à l'exportation qui, outre les éventuels transferts en provenance de la caisse d'entraide, sera également alimenté par des contributions fondées sur un pourcentage fixé à 2,5 %, mais revisable, de la valeur du tonnage total livré l'année précédente en France. Il est prévu de distribuer à la fin de chaque exercice tout ou partie du fonds aux contractants, proportionnellement à leurs livraisons à l'exportation.
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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